Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.)
Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.)
1. - Pour l'application des dispositions de la présente convention collective, l'ancienneté s'entend de la durée globale d'appartenance à l'entreprise, c'est-à-dire non seulement de la durée du contrat de travail en cours d'exécution, mais aussi de la durée des contrats de travail antérieurs au service de l'entreprise à condition, toutefois, qu'ils n'aient pas été rompus pour faute grave ou insuffisance professionnelle.
2. - Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, telle que définie au paragraphe précédent, les ouvriers régis par la présente convention bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée sur leur salaire individuel réel correspondant à l'horaire contractuel, conformément à la définition de l'article 13, et égale à :
- 3 p. 100 après 3 ans,
- 6 p. 100 après 6 ans,
- 9 p. 100 après 9 ans,
- 12 p. 100 après 12 ans,
- 15 p. 100 après 15 ans.
La prime d'ancienneté est attribuée, ou son taux modifié, le premier jour du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise. Elle est versée mensuellement.