A. - Conditions générales
Les dispositions légales en vigueur fixent pour chaque salarié les conditions générales (âge, temps de cotisation, etc.) à partir desquelles la liquidation de ses droits aux avantages de retraite s'effectue à taux plein.
B. - Age de la retraite
L'âge normal de la retraite est soixante-cinq ans, sauf accord particulier entre l'intéressé et l'entreprise. La mise à la retraite à soixante-cinq ans ou au-delà n'est pas considérée comme un licenciement.
Dans ce cas, l'employeur devra :
- informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail au minimum six mois au préalable ;
- verser l'indemnité de départ à la retraite telle que définie au paragraphe C ci-dessous.
C. - Départ à l'initiative du salarié
A condition qu'il ait atteint l'âge à partir duquel il peut demander la liquidation de sa retraite de sécurité sociale, le salarié qui souhaite faire valoir ses droits à une pension de retraite :
- devra en avertir son employeur trois mois à l'avance (1) ;
- s'il a acquis cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, il recevra une prime de départ en retraite égale à :
- 1,5 mois d'appointements pour une ancienneté de 5 à 10 ans ;
- 3 mois d'appointements pour une ancienneté de 10 à 20 ans ;
- 4 mois d'appointements pour une ancienneté de 20 à 30 ans ;
- 5 mois d'appointements pour une ancienneté supérieure à 30 ans.
Par mois d'appointements, il faut comprendre le douzième de la rémunération brute totale que le salarié a touchée au cours des douze mois précédant la date effective de départ à la retraite.
D. - Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, après l'âge à partir duquel il est possible de liquider la pension de retraite de la sécurité sociale à taux plein, et avant soixante-cinq ans, donnera lieu au versement, soit de l'indemnité de départ à la retraite définie au paragraphe C ci-dessus, soit de l'indemnité légale de licenciement, le calcul le plus favorable étant retenu.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).