Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.)
Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.)
A. - Notification et préavis
Tout licenciement d'un ouvrier doit lui être notifié conformément aux dispositions légales en vigueur.
Après la période d'essai, et sauf en cas de faute grave ou de dispositions plus favorables du contrat de travail, le délai de préavis est ainsi déterminé, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
- en cas de licenciement :
d'un mois à deux ans d'ancienneté : un mois ;
au-delà de deux ans d'ancienneté : deux mois ;
- en cas de départ volontaire :
quelle que soit l'ancienneté : un mois.
Le salarié peut, sur sa demande écrite, interrompre l'exécution de son préavis à tout instant pour occuper un nouvel emploi, sans qu'aucune indemnité compensatrice de préavis ne soit due de part et d'autre pour le temps de préavis dont le salarié se trouve dispensé.
Le salarié dispose, en cours de préavis, quelle que soit la partie qui prenne l'initiative de la rupture du contrat, d'un temps libre pour la recherche d'un nouvel emploi, sans diminution de sa rémunération.
Le temps libre est de deux heures par journée de travail effectif, quelle que soit la durée du préavis.
L'utilisation du droit des heures pour recherche d'emploi se fait d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, ou, à défaut, conformément aux dispositions légales.
B. - Indemnités de licenciement
Après deux ans d'ancienneté, et sauf en cas de faute grave, il sera versé au salarié licencié une indemnité de licenciement distincte du préavis et dans les conditions suivantes :
- jusqu'à cinq ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année d'ancienneté ;
- pour la tranche de cinq à dix ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année d'ancienneté ;
- pour la tranche de 10 ans à 15 ans d'ancienneté, 4/10 de mois par année d'ancienneté ;
- pour la tranche au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année d'ancienneté.
L'ancienneté s'entend du temps d'appartenance à l'entreprise, tel que défini à l'article 14 ci-après.
L'indemnité de base ne pourra dépasser six mois de salaire de référence.
Par mois de salaire, il faut comprendre le douzième de la rémunération brute totale que le salarié a perçue au cours des douze mois précédant la date effective du licenciement.
C. - Majorations
Un salarié licencié entre cinquante ans et cinquante-six ans révolus recevra un complément d'indemnisation égal à 40 p. 100 de l'indemnité de base.
Cette majoration est ramenée à :
- 20 p. 100 pour un salarié licencié entre cinquante-six ans et cinquante-huit ans révolus ;
- 10 p. 100 pour un salarié licencié entre cinquante-huit ans et soixante ans révolus (ou à l'âge permettant de liquider une retraite à taux plein).