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Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.)

Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.)

1. - Remplacement provisoire d'un ouvrier

Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieur n'entraîne pas obligatoirement promotion.

Un tel remplacement doit être provisoire et ne pourra excéder deux mois, sauf en cas d'absence temporaire du titulaire du poste.

Pendant les deux premières semaines du remplacement provisoire, l'ouvrier continuera à percevoir ses appointements antérieurs.

Après une période de deux semaines, continue ou discontinue, au cours d'une année, il sera versé à l'intéressé une indemnité compensatrice lui assurant au moins la rémunération minimum garantie du poste.

Les remplacements provisoires, effectués dans des postes de classification moins élevée, n'entrainent pas de changement de classification, ni de réduction d'appointements.

2. - Modification du contrat en cours

Toute modification substantielle, de caractère individuel, aux conditions du contrat en cours d'un ouvrier, doit faire l'objet, de la part de l'employeur, d'une notification écrite au salarié et être acceptée par celui-ci, également par écrit, selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Le salarié dispose d'un délai maximum d'un mois pour accepter ou refuser toute modification. En cas de refus du salarié, et de maintien par l'employeur de la modification, le contrat de travail se trouvera rompu du fait de l'employeur et devra être traité comme tel.

Toutefois, lorsque la modification proposée est motivée par une suppression de poste, il n'y aurait pas rupture du contrat du fait de l'employeur si ce dernier proposait au salarié un emploi équivalent, n'impliquant pas de changement de résidence et comportant une rémunération au moins égale avec maintien du coefficient et de la rémunération mensuelle minimum afférente à ce coefficient (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 511-1 et suivants du code du travail (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).