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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.)


La représentation des salariés par les délégués du personnel et au sein du comité d'entreprise est réglée par les dispositions législatives en vigueur.

A. - Elections

Dans tous les cas d'élection, un protocole d'accord devra être conclu entre la direction de l'entreprise, ou de l'établissement distinct, et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou établissement, soit au plan national, soit dans l'entreprise ou l'établissement. Ces dernières seront avisées de l'élection par affichage.

Le protocole rappellera les dispositions du code électoral en matière d'électorat et d'éligibilité. Il devra, entre autres dispositions, fixer :

- le nombre de sièges à pourvoir ;

- la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories ;

- les modalités d'organisation et le déroulement des opérations électorales, y compris le vote par correspondance et l'information du personnel concerné ;

- les moyens d'information du personnel et les délais de communication des listes ;

- l'envoi par l'employeur, à chaque électeur, avec les instruction de vote, d'une profession de foi par organisation syndicale ou par liste présentant des candidats.

B. - Missions des Délégués du Personnel

Les délégués du personnel exercent leur mandat conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les délégués du personnel ont pour mission :

- de présenter aux employeurs toutes réclamations individuelles ou collectives relatives à la rémunération, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection et accords collectifs du travail applicables dans l'entreprise ;

- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les attributions du comité d'entreprise prévues par la loi sont transférées aux délégués du personnel, de màme que les attributions du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail quand celui-ci n'existe pas.

C. - Comité d'Entreprise

Des comités d'entreprise et d'établissement sont constitués, conformément aux dispositions légales, dans toutes les entreprises et établissements dont les effectifs atteignent le seuil prévu à cet effet.

Le attributions du comité d'entreprise et d'établissement, d'ordre professionnel, social et économique, sont exercées conformément aux dispositions légales.

Le financement des activités sociales et culturelles gérées par le comités d'entreprise sera assuré en tenant compte des dispositions du code du travail, de màme que l'attribution de la subvention de fonctionnement.