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Article 205 REMPLACE, en vigueur du au (Accord professionnel du 22 mars 1982 relatif au statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment)

Article 205 REMPLACE, en vigueur du au (Accord professionnel du 22 mars 1982 relatif au statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment)

1. Echelon d'engagement.

Le personnel enseignant et d'éducation est embauché à l'échelon 1, 2 ou 3 en fonction de son âge et de ses références professionnelles, selon les critères définis par lettre-circulaire du CCCA et après accord de ce dernier.

Il perçoit la rémunération correspondant à l'échelon qui lui est attribué.
2. Stage probatoire

Lors de son engagement, le personnel enseignant et d'éducation est soumis à un stage probatoire d'une durée de 1 an incluant obligatoirement 3 trimestres scolaires et déterminée de date à date.

Les 3 premiers mois du stage probatoire vaudront période d'essai.
3. Confirmation

A l'issue du stage probatoire, le personnel enseignant et d'éducation est confirmé ou non dans ses fonctions par l'association gestionnaire après accord écrit de la division pédagogique du CCCA et avis motivé du directeur du CFA.

La confirmation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai prévu à l'article 206 ci-après.

En cas de non-confirmation, l'association gestionnaire notifiera sa décision de licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cadre de la procédure de licenciement fixée par le code du travail et respectera le délai-congé prévu à l'article 206 ci-après.

Toutefois, après avis de la division pédagogique du CCCA et du directeur du CFA, l'association gestionnaire pourra - à titre exceptionnel - accorder à un membre du personnel enseignant et d'éducation non confirmé, une reconduction de stage pour une durée identique à celle de la période initiale et déterminée elle aussi de date à date.

La décision de reconduction de stage sera notifiée, dans le délai prévu à l'article 206 ci-après, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Au terme de la période de reconduction, une décision de confirmation ou de licenciement sera notifiée dans les formes prévues ci-dessus.
4. Avancement

Dès lors qu'ils ont été confirmés dans leurs fonctions, les membre du personnel enseignant et d'éducation sont soumis au rythme d'avancement général, conformément aux tableaux d'avancement prévus en annexe ; leur ancienneté d'échelon étant décomptée à partir de la date d'engagement, sauf lorsqu'il y aura reconduction de stage où elle sera décomptée à partir de la date de reconduction.

L'avancement s'effectue normalement à l'ancienneté.

Toutefois, à titre exceptionnel, il peut s'effectuer plus rapidement au choix, compte tenu de la valeur professionnelle et humaine du personnel enseignant et d'éducation.

Si, par exception, un membre du personnel enseignant ou d'éducation ne remplit pas totalement, lors de son embauche, les exigences requises par les dispositions légales et réglementaires et celles retenues par le CCCA, il est maintenu à son échelon juqu'à ce qu'il atteigne le niveau de qualification requis.
5. Formation pédagogique et perfectionnement

Le personnel enseignant et d'éducation est tenu de participer aux actions visant à l'acquisition, l'actualisation, le développement et le perfectionnement des aptitudes pédagogiques et techniques organisées à son intention par l'association gestionnaire ou le CCCA.

Les frais qui en découlent sont à la charge de l'organisme qui les a imposés.

Le personnel enseignant et d'éducation bénéficie de la formation continue.