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Article REMPLACE, en vigueur du au (Protocole d'accord du 18 février 1985 relatif à la formation professionnelle)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Protocole d'accord du 18 février 1985 relatif à la formation professionnelle)


Le rôle des organisations syndicales au sein des instances paritaires ainsi que celui du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle sont précisés par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi modifié, par les titres II et IV de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié, ainsi que par la loi du 24 février 1984.

Les commissions de formation entretiendront les rapports nécessaires avec les services de formation des entreprises ou établissements s'ils existent.

Elles seront informées des évolutions technologiques et de leur incidence sur les compétences requises.

Elles auront connaissance des demandes de formation des salariés et de leur aboutissement.

Elles seront habilitées, en coordination avec les services de formation des entreprises ou établissements, à faire connaître, notamment par voie d'affichage, les organismes et stages dispensant les formations qui peuvent être choisies dans le cadre du congé individuel de formation.

Pour l'accomplissement de ces missions, la commission s'attachera à ne pas se substituer au comité d'entreprise ni à la hiérarchie avec lesquels elle agira en concertation.

Une représentation spécifique du personnel d'encadrement, et/ou du troisième collège s'il existe, sera assurée au sein de cette commission.

Les heures passées en séances de commissions de formation, organisées en accord avec la direction, seront rémunérées comme temps de travail.

Dans le cas où la commission de formation n'est pas constituée les missions définies ci-dessus sont confiées au comité d'entreprise ou d'établissement.

Dans les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés les délégués du personnel sont chargés des missions confiées au comité d'entreprise en matière de formation professionnelle.

Les autorisations d'absence pour la participation des membres salariés aux différentes instances professionnelles prévues par voie réglementaire ou conventionnelle sont acquises ou confirmées en application des dispositions des différentes conventions collectives.

Les parties rappellent le rôle du conseil paritaire de perfectionnement de l'I.R.F.I.P. dont les conclusions en matière d'élaboration des programmes seront communiquées à la commission paritaire nationale de l'emploi. Ces informations seront mises à la disposition des comités d'entreprise et des représentants syndicaux.