Préambule
En concluant le présent accord, les parties signataires manifestent leur volonté commune de développer une politique de réduction et d'aménagement de l'organisation du temps de travail tendant conjointement à favoriser l'emploi, à améliorer les conditions de vie des salariés et à permettre le progrès de l'économie française, facteurs étroitement interdépendants qu'elles déclarent essentiels pour notre société. Les parties conviennent de se réunir en novembre 1982 afin d'établir un bilan permettant de déterminer les résultats de l'application du présent accord et d'en tirer toutes conclusions utiles pour l'avenir.
I. - Congés payés
(Voir réserve figurant dans l'arrêté)
A dater de la période annuelle de référence commençant le 1er juin 1981, chaque salarié présent dans l'entreprise au 1er juillet 1982 bénéficiera d'un droit aux congés payés calculés sur la base de deux jours et demi par mois de travail effectif selon les dispositions de l'ordonnance du 16 janvier 1982.
Les congés supplémentaires qui avaient été antérieurement prévus par des accords d'entreprise ou des usages locaux s'imputeront sur la cinquième semaine de congés ci-dessus.
L'attribution de la cinquième semaine de congés ne fait pas obstacle au maintien des jours de congés supplémentaires accordés antérieurement par la convention collective du cartonnage pour les salariés non cadres.
Toutefois, les congés payés supplémentaires des mères de famille ayant des enfants à charge (art. 16, § 8, de la convention collective du cartonnage) seront attribués aux mères de famille ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales et au maximum jusqu'à sa majorité légale.
Dans le cas exceptionnel où un salarié non cadre serait rappelé de congés pour les besoins de l'entreprise, les frais de voyage et de repas au cours du voyage lui seront remboursés sur justificatifs sur les bases suivantes.
Repas : frais réels avec un maximum de huit fois la valeur du minimum garanti au 1er janvier de chaque année, par repas.
Transport :
- France métropolitaine : train en 2e classe avec couchette correspondante pour les voyages de nuit ;
- étranger et France hors du territoire métropolitain : avion classe économique.
II. - Jours fériés
Les jours fériés chômés ci-après ne donneront pas lieu à récupération : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, jour de Noël.
III. - Durée du travail
La durée hebdomadaire légale du travail est ramenée à trente-neuf heures.
IV. - Modulation de la durée légale hebdomadaire
Au cours de l'année, les entreprises auront la possibilité de moduler la durée hebdomadaire légale du travail ramenée à trente-neuf heures dans des limites de plus ou moins trois heures.
La modulation n'a pas pour effet de réduire le contingent annuel des 130 heures supplémentaires pouvant être utilisées sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail prévu ci-après et n'ouvre pas droit aux indemnités de chômage partiel.
Les heures effectuées, au titre de la modulation, de trente-six à trente-neuf heures compenseront, au cours de l'année, les heures effectuées entre trente-neuf et quarante-deux heures de façon que la moyenne hebdomadaire reste de trente-neuf heures.
En application de la modulation ci-dessus, la paie du personnel s'effectuera de la façon suivante :
Lorsque, dans le cadre de la modulation, l'horaire de travail sera inférieur ou supérieur à trente-neuf heures de travail par semaine, les salariés recevront une rémunération correspondant au nombre d'heures réellement travaillées avec les majorations pour heures supplémentaires pour les heures réellement effectuées au-dessus de trente-neuf heures par semaine.
V. - Programmation indicative annuelle
Dans le cadre de l'organisation du temps de travail, il sera procédé, en début d'année, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, à la programmation indicative des temps de travail et de leur répartition.
Il sera notamment précisé, dans toute la mesure du possible, les conditions et périodes d'application de la modulation de l'horaire normal ainsi que des heures supplémentaires prévisibles.
Cette programmation indicative pourra être modifiée en cours d'année après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
A l'occasion de la réunion annuelle, il sera dressé un bilan de l'évolution de la durée effective du travail de l'entreprise ainsi que des créations d'emplois.
VI. - Heures supplémentaires
Au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail modulée, l'entreprise pourra effectuer des heures supplémentaires dans la limite d'un contingent annuel de cent trente heures supplémentaires sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
Les cent premières heures de ce contingent seront utilisables après information du comité d'entreprise et les trente dernières heures pourront être effectuées après avis conforme dûment motivé du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Après l'épuisement éventuel de ce contingent de cent trente heures avant la fin de l'année, et si de nouvelles heures supplémentaires s'avèrent nécessaires, l'entreprise aura la possibilité de recourir à des heures supplémentaires soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les entreprises qui ont eu recours à des heures supplémentaires depuis le 1er février 1982 doivent, en application de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, les imputer sur le contingent de cent trente heures.
VII. - Compensation
La réduction de la rémunération des salaires, proportionnelle à la réduction d'horaire de quarante à trente-neuf heures, sera compensée à 100 p. 100 pour les salariés travaillant dans l'entreprise au jour de la réduction d'horaire. La compensation sera intégrée dans le salaire.
VIII. - Dispositions d'application du présent accord aux cadres
Les ingénieurs et cadres de la profession bénéficient des dispositions du présent accord.
Le rôle dévolu à ce personnel et les responsabilités qu'il assume ne peuvent toutefois permettre de fixer de façon rigide son horaire de travail.
Ainsi conviendra-t-il de rechercher au niveau de l'entreprise l'adaptation à ce personnel de la réduction de la durée du travail.
Lorsque l'horaire prévu ci-dessus ne pourra leur être appliqué, des mesures compensatoires adaptées à chaque entreprise devront être définies et pourront porter, par exemple, sur des jours de congés supplémentaires à prendre dans l'année ou en fin de carrière.
Les différents congés payés prévus par l'article 144 de la convention collective du cartonnage sont remplacés par les dispositions ci-après :
- la durée des congés payés sera déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé à dater du 1er juin 1981 ;
- les cadres ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront, en accord avec l'employeur, soit de deux jours ouvrables de congés payés supplémentaires, soit d'une indemnité correspondante.
Ces dispositions seront portées à quatre jours après cinq ans d'ancienneté.
Toutefois, pour permettre d'harmoniser les congés dans les entreprises qui fermeront pendant les congés payés, les cadres prendront, à cette époque, le même nombre de jours de congé que le reste du personnel et correspondant à la durée de la fermeture de l'entreprise.
IX. - Travail en équipes chevauchantes
L'organisation du travail en équipes chevauchantes est autorisée.
X. - Date d'application du présent accord
Le présent accord prendra effet à la date de sa signature.
Il ne sera pas applicable aux salariés ayant quitté l'entreprise avant la date de signature de l'accord.
Toutefois, toutes dispositions légales qui feraient obstacle à l'application intégrale ou partielle du présent accord le remettraient en cause en totalité.
Dès lors, ces dispositions deviendraient caduques et devraient faire l'objet de nouvelles négociations entre les signataires.
D'autre part, les parties conviennent de modifier en conséquence les articles concernés de la convention collective sans nouvelle négociation.
Les textes des modifications seront soumis aux parties signataires pour approbation à la diligence du syndicat patronal.
XI. - Dépôt à la direction départementale du travail.
Demande d'extension
La demande d'extension et le dépôt à la direction départementale du travail de Paris seront effectués à la diligence du syndicat patronal.