Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi)
Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi)
Lorsqu'une entreprise est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit :
- s'efforcer de réduire autant qu'il est possible le nombre des licenciements ;
- utiliser les possibilités offertes à cet égard par une politique de mutations internes soit à l'intérieur de l'établissement concerné, soit d'un établissement à un autre établissement de l'entreprise ;
- mettre à l'étude les suggestions présentées par le comité d'entreprise ou d'établissement en vue de réduire le nombre des licenciements.
Dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, les commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies.