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Article 109 REMPLACE, en vigueur du au (Accord professionnel du 22 mars 1982 relatif au statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment)

Article 109 REMPLACE, en vigueur du au (Accord professionnel du 22 mars 1982 relatif au statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment)


1. Congés

Pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), le personnel de direction bénéficie au total de 70 jours ouvrables ou non de congés.

Ces congés se composent :

- d'une part, des congés légaux ;

- d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel de direction en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA.

Les congés annuels du personnel de direction sont fixés comme suit :

a) Congés d'été :

En principe, les congés d'été sont pris du 13 juillet au soir au 1er septembre au matin.

Toutefois, dans l'intérêt de la bonne marche de l'établissement et particulièrement pour préparer la rentrée scolaire, le personnel de direction rentrera quelques jours avant le personnel enseignant et d'éducation (cf. art. 209).

Ces journées seront récupérées en cours d'année après accord sur les dates entre l'association gestionnaire et les intéressés.

Par convention, les congés payés légaux se situent obligatoirement à l'intérieur des congés d'été.

b) Congés d'hiver et de printemps :

- à l'occasion des fêtes de fin d'année : 2 semaines de 7 jours ouvrables ou non qui seront la semaine comprenant le 25 décembre et la semaine comprenant le 1er janvier ;

- à l'occasion de Pâques : 1 semaine de 7 jours ouvrables ou non qui sera fixée par l'association gestionnaire en fonction des vacances scolaires de l'académie.

Si les jours de congés supplémentaires - c'est-à-dire la partie des congés prévus aux paragraphe a et b ci-dessus qui excèdent la durée des congés légaux - ne sont pas pris pour une raison indépendante de la volonté de l'association gestionnaire, aucun report ni indemnité ne seront dus.

Les congés prévus aux paragraphes a et b ne pourront, par ailleurs, se cumuler avec les jours de congés supplémentaires, notamment d'ancienneté, accordés par la convention collective ni avec une éventuelle augmentation des congés légaux ou conventionnels.

Tout congé supplémentaire ou toute augmentation des congés qu'imposerait la loi ou la convention collective s'imputera donc d'abord sur les congés accordés au présent article.
2. Autorisations d'absence

Des autorisations d'absence exceptionnelle non déductibles des congés fixés par la première partie du présent article et non déductibles de la rémunération sont accordés dans les circonstances suivantes :

- mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;

- obsèques du conjoint : 4 jours ouvrés ;

- obsèques d'un enfant : 3 jours ouvrés ;

- obsèques du père, de la mère, d'un frère, d'une soeur, d'un petit-enfant, du beau-père, de la belle-mère, du beau-frère, de la belle-soeur, des grands parents : 2 jours ouvrés ;

- déménagement : 1 jour ouvré.

En cas de maladie d'un enfant, la salariée mère de famille disposera, sur justification médicale, d'un capital annuel de 5 jours ouvrés.

En outre, une journée ou demi-journée sans solde pourra être accordée pour d'autres événements touchant de près la vie privée du salarié.

Ces absences doivent être prises dans les jours mêmes de l'événement qui les justifie et ne peuvent par conséquent être reportées.

Aucune autorisation d'absence n'est accordée si l'événement a lieu pendant les congés payés ou lors de toute autre période d'absence (maladies, etc.).
NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 : Le point 2 (autorisations d'absence) de l'article 109 (Congés - autorisations d'absence) du titre 1 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu desquelles les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.