Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi)
Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi)
Les commissions paritaires de l'emploi ont pour tâche :
- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et terri-torial ;
- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositons utiles ;
- d'examiner en cas de licenciements collectifs les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation.
Un rapport doit être établi, au moins annuellement, sur la situation de l'emploi et son évolution.