Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi)
Les commissions paritaires de l'emploi comprendront au moins un représentant de chacune des confédérations syndicales signataires du présent accord et un nombre de représentants patronaux égal au total des membres salariés.
Lorsque ces commissions comporteront des membres suppléants, ceux-ci recevront les mêmes documents que les membres titulaires.