L'indemnité horaire prévue à l'article 1er ne pourra être inférieure à 8,60 F au 1er avril 1977, moins, le cas échéant, le montant de l'allocation publique (1) de chômage partiel.
Cette indemnité sera portée à 8,85 F au 1er septembre 1977.
(1) L'allocation publique de chômage partiel ne comprend que l'allocation principale, à l'exclusion des majorations pour personnes à charge.