Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord national interprofessionnel du 25 février 1977 relatif à l'indemnisation du chômage partiel)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord national interprofessionnel du 25 février 1977 relatif à l'indemnisation du chômage partiel)
Le montant cumulé de l'indemnité versée au titre du présent accord et de l'allocation légale de chômage partiel ne devra pas dépasser le salaire horaire moyen net de l'intéressé, calculé sur les deux dernières périodes normales de paie.