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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Sécurité de l'emploi (convention collective nationale industrie de cartonnage du 9 janvier 1969))

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Sécurité de l'emploi (convention collective nationale industrie de cartonnage du 9 janvier 1969))


Les salariés titulaires d'une convention de conversion bénéficient d'un statut particulier jusqu'à leur reclassement et au maximum pendant 6 mois.

Ce statut leur permet :

- d'être considérés comme stagiaires de la formation professionnelle ;

- de percevoir, à ce titre, de l'ASSEDIC dont ils relèvent, une allocation spécifique égale à :

- 83 % de leur salaire brut antérieur pendant les 2 premiers mois ;

- 70 % de leur salaire brut antérieur pendant les 4 premiers mois suivants,

sans que cette allocation puisse être inférieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre au titre de l'allocation de base du régime d'assurance chômage pendant la même période.

Les salariés bénéficiaires d'une convention de conversion participent à la validation de leurs droits à la retraite complémentaire dans les mêmes conditions, sur la même assiette et au même taux que les chômeurs indemnisés en allocation de base.

Le dossier de demande d'allocations de conversion déposé à l'ASSEDIC par le salarié ayant accepté une convention de conversion doit comprendre, en plus des pièces habituelles, une copie de leur carte d'assuré social et d'une pièce d'identité ou du titre en tenant lieu.

Les salariés privés d'emploi ayant adhéré à une convention de conversion peuvent, au cours de leur période d'indemnisation à ce titre, reprendre une activité réduite dans des conditions identiques à celles précisées par la délibération n° 28 prise pour l'application de l'article 79 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1994. Cette reprise d'activité réduite n'affecte pas les droits des adhérents aux actions de reclassement prévues par le dispositif des conventions de conversion.

La période d'activité réduite effectuée pendant la durée d'indemnisation de l'assurance conversion s'impute sur la durée de 18 mois pendant laquelle l'indemnisation au titre de l'assurance chômage peut être cumulée avec une activité réduite.