Article 250 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 250 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
La valeur du coefficient 100 des classifications professionnelles servant de base à la détermination des salaires et appointements minima conventionnels est fixée, pour application au 1er février 1989, primes de production comprises, à l'exclusion des primes ayant le caractère de gratification ou de remboursement de frais, à :
a) Pour les ouvriers et les ouvrières, coefficient 100 horaire : 17,70 F ;
b) Pour les employés, coefficient 100 mensuel : 3 003 F (sur la base d'un salaire horaire minimum de 17,70 F pour 169,65 heures) ;
c) Pour les agents de maîtrise, coefficient 100 mensuel : 3 069 F (sur la base d'un salaire horaire minimum de 18,09 F pour 169,65 heures).
En outre :
- les compensations pour réduction du temps de travail (telles que définies dans les articles 27 ancien et nouveau de la convention collective) ;
- les primes ou avantages ayant un caractère général ou catégoriel, payés sur une base horaire ou mensuelle, qui peuvent exister dans le cadre d'une région (par exemple 3 p. 100 vallée du Rhône) ou dans une entreprise, quels qu'en soient la cause ou le montant, sont intégrés aux salaires et appointements minima de la grille professionnelle et donc, en tout état de cause, au salaire de base de chaque salarié.