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Article 202 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 202 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)


Les salaires des apprentis sous contrat sont fixés comme suit :

Première année. - Premier semestre : 30 p. 100 ; second semestre :
35 p. 100 ;

Deuxième année. - Premier semestre : 45 p. 100 ; second semestre :
55 p. 100 ;

Troisième année. - Premier semestre : 80 p. 100 ; second semestre : 90 p. 100,
du salaire minimum de la catégorie professionnelle.