Les présentes dispositions sont prises pour une durée de cinq ans. Elles se renouvelleront ensuite par tacite reconduction, par période annuelle, sauf dénonciation faite par une des parties signataires effectuée avec un préavis de 1 an. Elles seront révisables à tout moment par accord unanime des parties signataires.
La partie introduisant une demande de révision devra l'accompagner d'un projet des points à réviser, l'envoi en étant fait par lettre recommandée avec avis de réception. Les discussions devront s'engager dans le mois suivant la demande de révision.
Les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu'à la date de mise en application de dispositions nouvelles.
La dénonciation de ces dispositions ne peut, en aucun cas, faire obstacle aux dispositions prévues par le décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique de l'ordonnance du 4 octobre 1945 créant la sécurité sociale.
(1) Exclu de l'extension (arrêté du 2 août 1971, art. 1er).