Article 154 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 154 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Dans les cas de fusions ou de concentrations d'entreprises, une étude particulièrement poussée sera faite pour rechercher la possibilité du maintien de l'emploi de l'ensemble des cadres des différents établissements intéressés.
Les cadres seront prévenus, en tout état de cause, au moins deux mois à l'avance des mesures occasionnées pour ces opérations de fusion ou de concentration.
Les emplois vacants seront communiqués notamment à l'A.P.E.C. et à la fédération patronale auprès desquels les employeurs devront en priorité s'adresser lorsqu'ils chercheront à embaucher un cadre.
Le licenciement dans le cas de fusion ou de concentration entraînant la réorganisation de l'entreprise étant tout à fait différent du licenciement dans le cas de manque de travail ou de non-satisfaction dans le travail, les indemnités de licenciement pour les cadres sont majorées : 20 p. 100 pour un licenciement à partir de cinquante ans.