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Article 152 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 152 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

a) Indemnité de licenciement

Il sera alloué aux cadres licenciés avant soixante-cinq ans, sauf dans le cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte :

1° De leur ancienneté dans l'entreprise ;

2° De la part que prend l'entreprise dans la cotisation de retraite du régime prévu par la convention nationale du 14 mars 1947.

Cette indemnité de congédiement sera versée au moment du départ de l'entreprise. Toutefois, dans les cas exceptionnels, elle pourra être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois.

Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le traitement du dernier mois (primes, gratifications, intéressements, participations et avantages en nature compris), à l'exception des indemnités ayant incontestablement un caractère bénévole et exceptionnel.

En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.

L'indemnité de congédiement s'établit sur la base des minima suivants :

(1) Entreprise cotisant pour la retraite seulement au régime obligatoire (8 p. 100)
(2) Entreprise cotisant pour la retraite au régime obligatoire et à un régime complémentaire de retraite inférieur au maximum (de 9 à 15 p. 100)
(3) Entreprise cotisant pour la retraite au régime obligatoire et au régime complémentaire de retraite maximum (16 p. 100)

Par année de présence jusqu'à 2 ans, à condition d'avoir 2 ans d'ancienneté :
(1) 1/20 mois
(2) 1/20 mois
(3) 1/20 mois
Par année de présence jusqu'à 5 ans, à condition d'avoir 5 ans d'ancienneté :
(1) 6/20 mois
(2) 5/20 mois
(3) 4/20 mois
Par année de présence pour la tranche comprise entre 5 et 10 ans d'ancienneté :
(1) 8/20 mois
(2) 7/20 mois
(3) 6/20 mois
Par année de présence pour la tranche comprise entre 10 et 20 ans d'ancienneté :
(1)12/20 mois
(2)10/20 mois
(3) 8/20 mois
Par année de présence au-delà de 20 ans d'ancienneté :
(1)14/20 mois
(2)12/20 mois
(3)10/20 mois
L'indemnité de congédiement ne pourra toutefois dépasser
16 mois (+)
14 mois (+)
12 mois (+)
(+) Etant entendu que doit être défalquée l'indemnité que le cadre aurait pu percevoir à la suite de licenciements antérieurs.

b) Indemnité de mise à la retraite ou de départ en retraite (1).

La mise à la retraite à soixante-cinq ans, âge normal actuellement prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, n'est pas considérée comme un licenciement ; l'indemnité de congédiement prévue ci-dessus n'est pas exigible.

Néanmoins, le cadre ayant cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise aura droit à une indemnité de mise à la retraite égale à trois mois d'appointements calculés conformément au paragraphe précédent concernant l'indemnité de licenciement.

Un cadre qui demandera sa mise à la retraite à partir de soixante ans, et sans limitation d'âge supérieure, bénéficiera de l'indemnité de mise à la retraite ci-dessus mais, bien entendu, aucune indemnité de licenciement ne sera exigible.

L'indemnité de mise à la retraite n'est due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite répartition prévue par la convention collective du 14 mars 1947.

L'indemnité de départ en retraite telle que prévue ci-dessus sera également allouée aux cadres dont le contrat de travail se trouvera rompu entre soixante et soixante-cinq ans par suite de l'inaptitude au travail médicalement reconnue par la sécurité sociale.