Article 147 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 147 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Les appointements mensuels minimaux garantis des cadres régis par la présente convention sont fixés conformément au barème qui figure en annexe en fonction des positions et coefficients hiérarchiques correspondant à la classification des intéressés.
Toutefois, la liste des fonctions faisant l'objet de cette annexe n'est pas limitative car la diversité constatée dans la structure et l'importance des entreprises, ainsi que la nature même de ces postes occupés par les cadres, ne permet pas d'établir un barème comportant une énumération complète des fonctions.
L'annexe concernant le personnel cadre fixe le barème des appointements minimaux mensuels garantis des cadres, avantages en nature compris, mais primes, gratifications, intéressements, participation exclus.
Ces appointements minimaux s'étendent pour une durée de travail hebdomadaire de trente-neuf heures et pour les cadres d'aptitude et activité normales.
Dans les six mois qui suivront la signature de la présente convention, les employeurs pourront réincorporer dans les appointements les sommes qui correspondent à la rémunération minimale de l'emploi qui se trouvaient comprises dans les primes, gratifications, intéressements et participations.
Cette annexe fixe également le coefficient hiérarchique de chaque poste et la base adoptée pour le poste repère.
Aux minimaux garantis fixés doivent s'ajouter les majorations légales de salaires applicables lorsque l'horaire de travail de l'usine, de l'atelier ou des bureaux auxquels appartient l'intéressé est supérieur à quarante heures par semaine.
Dans le cas de réduction de l'activité des cadres par manque de travail, leurs rémunérations ne subissent pas de diminution pendant une période de quatre mois.
Le retour à un horaire hebdomadaire de quarante heures, dont les étapes et les modalités d'application sont fixées par les dispositions des articles 27 et 28 de la convention collective, n'est pas considéré comme une réduction de l'activité par manque de travail.
Il en est de même pour les réductions hebdomadaires d'activité en dessous de quarante heures, qui restent régies par les dispositions de l'article 11 sur le chômage partiel.