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Article 144 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 144 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)


a) Tout cadre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne l'activité de l'entreprise à laquelle il est salarié.

Cette obligation ne peut avoir d'autre but que de sauvegarder les intérêts légitimes de l'entreprise et ne peut avoir pour résultat d'interdire au cadre, sans limitation quant au temps et au lieu, l'exercice de son activité professionnelle spécialisée s'il quitte volontairement son emploi ou est congédié.

b) Toute clause de non-concurrence qui serait inscrite dans les contrats individuels doit prévoir obligatoirement, en faveur du cadre congédié, une indemnisation en rapport avec la limitation d'activité professionnelle qui lui serait imposée.

A défaut de fixation dans les contrats individuels de la durée et de l'indemnisation inhérentes à la clause de non-concurrence, ce sont les dispositions ci-après qui devront s'appliquer :

- l'application de la clause de non-concurrence ne peut excéder 3 ans après la rupture du contrat de travail ;

- l'indemnisation correspondante, calculée sur la rémunération mensuelle du cadre au moment de son départ (primes, intéressement et avantages en nature inclus), sera, en cas de licenciement, au moins égale :

- au tiers de la rémunération mensuelle définie ci-dessus pour chacun des mois compris dans la première année de la période susvisée ;

- à la moitié de cette même rémunération mensuelle définie ci-dessus pour chacun des mois compris dans la 2e année de la période susvisée ;

- aux 2/3 de cette même rémunération mensuelle pour chacun des mois compris dans la 3e année de la période susvisée.

En cas de démission, les indemnisations ci-dessus seront réduites de moitié.

Enfin, l'employeur pourra, en cas de rupture du contrat de travail comportant une clause de non-concurrence, se dégager du versement de l'indemnisation prévue ci-dessus, en libérant le cadre de l'interdiction de concurrence, mais ceci à condition d'en informer l'intéressé par écrit, sous la forme recommandée avec accusé de réception :

- en cas de licenciement : 15 jours suivant la date de notification du licenciement ;

- en cas de démission : 1 mois suivant la date de réception de la lettre de démission.

La démission par l'employeur de la clause de non-concurrence s'applique à tous les contrats existants.