Article 144 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 144 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
La durée des congés payés sera déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé à dater du 1er juin 1981.
Les cadres ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront, en accord avec l'employeur soit de deux jours ouvrables de congés payés supplémentaires, soit d'une indemnité correspondante.
Ces dispositions seront portées à quatre jours après cinq ans d'ancienneté.
Toutefois, pour permettre d'harmoniser les congés dans les entreprises qui fermeront pendant les congés payés, les cadres prendront à cette époque le même nombre de jours de congés que le reste du personnel et correspondant à la durée de la fermeture de l'entreprise.
Ces dispositions ne font pas obstacle au respect de situation individuelle plus favorable.
Lorsque les départs en congé auront lieu par roulement, le congé annuel sera pris autant que possible en une fois et de préférence pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille.
Lorsque plusieurs membres d'une même famille vivant sous le même toit travaillent dans le même établissement, le congé annuel leur sera accordé simultanément s'ils le désirent dans toute la mesure compatible avec le service.
Dans le cas exceptionnel où un cadre serait rappelé de congé pour les besoins du service, il lui sera accordé deux jours supplémentaires de congés payés et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement spécial lui seront remboursés.
Les périodes militaires de réserve obligatoires non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou pour accouchement ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.
Il en sera de même en principe pour les permissions exceptionnelles de courte durée accordées par l'employeur au cours de l'année, sauf dérogations par accords particuliers ou conformes aux usages.
En cas de départ d'un cadre, l'indemnité compensatoire du droit au congé acquis au moment de son départ lui sera versée, sauf si ce départ est provoqué par un congédiement pour faute grave, dans ce cas c'est l'indemnité légale de congés payés qui reste due.