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Article 143 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 143 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

La mise à la retraite ou le départ en retraite à 65 ans, âge normal actuellement prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, n'est pas considérée comme un licenciement : en conséquence, l'indemnité de congédiement prévue ci-dessus n'est pas exigible.

Néanmoins, le cadre ayant entre 5 et 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise aura droit à une indemnité de mise à la retraite égale à 3 mois d'appointements calculés conformément au paragraphe précédent concernant l'indemnité de licenciement.

Cette indemnité sera majorée de 1/10 de mois par année d'ancienneté après 20 ans d'ancienneté avec un maximum de 5 mois pour 40 ans et plus d'ancienneté.

L'indemnité de départ en retraite sera allouée dans les mêmes conditions que ci-dessus, dès 60 ans, pour les cadres dont le contrat de travail se trouve rompu soit à la demande des intéressés, soit par suite de leur inaptitude au travail médicalement reconnue par la sécurité sociale, soit par suite des dispositions légales en vigueur concernant les victimes de guerre.

L'indemnité de mise à la retraite n'est due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite répartition prévue par la convention collective du 14 mars 1947.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er).