Article 143 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 143 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
L'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté ne constitue pas une rupture de contrat de travail mais une suspension de ce contrat.
Toutefois, dans le cas où cette absence aurait imposé le remplacement définitif de l'intéressé, l'employeur pourrait licencier celui-ci, mais seulement au jour de sa guérison ou à l'expiration des périodes d'indemnisation prévues à l'article 142.
L'employeur devra alors payer l'indemnité de préavis et l'indemnité de congédiement à laquelle l'intéressé pourra avoir droit du fait de son ancienneté.