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Article 142 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 142 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

a) Indemnité de licenciement.

Il sera alloué aux cadres licenciés avant 65 ans, sauf dans le cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise.

Cette indemnité de congédiement sera versée au moment du départ de l'entreprise. Toutefois, dans les cas exceptionnels, elle pourra être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de 3 mois.

Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le traitement du dernier mois (primes, gratifications, avantages en nature compris), à l'exception des indemnités ayant incontestablement un caractère bénévole et exceptionnel.

En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois (1).

L'indemnité de congédiement s'établit sur la base des minima suivants :

Par année de présence jusqu'à 5 ans, à condition d'avoir 2 ans d'ancienneté

1/10 mois

Par année de présence jusqu'à 5 ans, à condition d'avoir 5 ans d'ancienneté

2/10 mois

Par année de présence pour la tranche comprise entre 5 et 10 ans d'ancienneté

3/10 mois

Par année de présence pour la tranche comprise entre 10 et 20 ans d'ancienneté

4/10 mois

Par année de présence au-delà de 20 ans d'ancienneté

5/10 mois

L'indemnité de congédiement ne pourra toutefois dépasser

12 mois

Le licenciement dans le cas de fusion ou de concentration entraînant la réorganisation de l'entreprise étant tout à fait différent du licenciement dans le cas de manque de travail ou de non-satisfaction dans le travail ; les indemnités de licenciement dans ces cas sont majorées de 20 % pour les cadres licenciés âgés de 50 ans au moins.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er) .