L'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté ne constitue pas une rupture de contrat de travail mais une suspension de ce contrat.
Toutefois, dans le cas où cette absence aurait imposé le remplacement définitif de l'intéressé, l'employeur pourrait licencier celui-ci, mais seulement au jour de sa guérison ou à l'expiration des périodes d'indemnisation prévues à l'article 135.
L'employeur devra alors payer l'indemnité de préavis et l'indemnité de congédiement auxquelles l'intéressé pourrait avoir droit du fait de son ancienneté.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (De L'Hamaide c/Radiospares, 10/11/1998) (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er).