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Article 134 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 134 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)


Tout engagement sera confirmé par lettre stipulant notamment :

- la référence à la présente convention ;

- la durée et les conditions de la période d'essai ;

- la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;

- la position correspondant à la fonction occupée et le coefficient hiérarchique ;

- la rémunération et ses modalités ;

- éventuellement, la clause de non-concurrence.

Le cadre en accusera réception pour accord dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, si l'intéressé entre en fonctions, il sera censé avoir donné un accord tacite sur les conditions fixées dans la lettre d'engagement.

Chaque cadre en fonctions dans l'entreprise lors de la signature de la présente convention recevra dans un délai de deux mois confirmation de sa situation dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.

Toute modification apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

Si la modification n'est pas acceptée par l'intéressé et s'il préfère quitter son emploi, il bénéficiera des clauses de la présente convention relatives au préavis, au congédiement, etc.

Le fait pour un cadre d'avoir quitté une entreprise ne doit pas empêcher son engagement dans une entreprise similaire, sous réserve de la stricte application des dispositions légales concernant la répression de la concurrence déloyale.