Article 133 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 133 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Il sera constitué, chaque fois que cela sera possible, un collège spécial aux ingénieurs et cadres, sans que cela ait pour conséquence de réduire la représentation ouvrière.
Si, dans une entreprise, il n'y a pas de délégué représentant les cadres, ceux-ci pour leurs démarches auprès de l'employeur pourront se faire assister individuellement par un représentant d'un syndicat de cadres de leur profession signataire de la présente convention, et dans ce cas l'employeur pourra demander la présence d'un représentant d'un syndicat patronal signataire.
Un cadre peut toujours présenter lui-même toute demande le concernant.
La procédure pour les élections des représentants cadres et la mission de ceux-ci sont celles prévues par les textes légaux en vigueur.