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Article 116 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 116 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

La mise à la retraite à partir de 65 ans n'est pas considérée comme un licenciement et l'indemnité de licenciement prévue ci-dessus n'est pas exigible.

Six mois avant qu'un agent de maîtrise atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur devra informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite ou, au contraire, de prolonger ce contrat.

Lorsqu'il entendra ultérieurement y mettre fin, il devra également l'en avertir 6 mois à l'avance.

Réciproquement, l'agent de maîtrise désireux de prendre sa retraite, même anticipée ou différée, devra en aviser son employeur 6 mois à l'avance, ce délai pouvant être réduit pour les cas exceptionnels par accord avec l'employeur.

En tout état de cause, après 65 ans aucune indemnité de congédiement ne sera exigible.

Les agents de maîtrise, quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins 65 ans, auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Cette indemnité ne pourra être inférieure à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue ci-dessus avec un minimum de :

- 1 mois de salaire pour les agents de maîtrise ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise ;

- 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité sera également allouée :

- en cas de départ volontaire et effectif à la retraite d'un agent de maîtrise âgé de 60 à 65 ans ;

- en cas de départ volontaire et effectif d'un agent de maîtrise ayant au moins 60 ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail par la sécurité sociale ou lorsqu'il bénéficie des dispositions rappelées plus haut, pour l'indemnité de licenciement, de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.

L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er).