Article 114 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 114 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
a) Indemnité de licenciement
Une indemnité de licenciement distincte du préavis sera accordée en dehors de toute faute grave aux agents de maîtrise licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans et ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité sera calculée comme suit : Premier calcul
Moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté.
A partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté plus, à l'exclusion des travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents ou temporaires, un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans. Deuxième calcul
Après cinq ans d'ancienneté en qualité d'agent de maîtrise : un quart de mois par année de présence avec un maximum de trois mois de traitement.
C'est le calcul le plus favorable à l'agent de maîtrise licencié qui sera toujours appliqué.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec une autre indemnité de même nature.
Cette indemnité de licenciement sera également allouée :
- aux agents de maîtrise licenciés avant l'âge de soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;
- aux agents de maîtrise qui bénéficient des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire :
- les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, et dont la pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans ;
- les anciens prisonniers de guerre, lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée au taux plein, à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans ;
- les anciens prisonniers évadés de guerre, au-delà d'une captivité de cinq mois ;
- les anciens prisonniers rapatriés pour maladie ;
- les anciens combattants ;
- les travailleurs manuels salariés justifiant d'une longue durée d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles, qui ont effectué un travail en continu, en semi-continu, à la chaîne, un travail au four ou exposé aux intempéries sur les chantiers, pendant une durée déterminée par voie réglementaire, et dont la pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans ;
- les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimale d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles, dont la pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article L. 327, deuxième alinéa, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée fixée par voie réglementaire.
b) Indemnité de mise à la retraite ou de départ à la retraite
La mise à la retraite à partir de soixante-cinq ans n'est pas considérée comme un licenciement et l'indemnité de licenciement prévue ci-dessus n'est pas exigible.
Six mois avant qu'un agent de maîtrise atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur devra informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite ou, au contraire, de prolonger ce contrat.
Lorsqu'il entendra ultérieurement y mettre fin, il devra également l'en avertir six mois à l'avance.
Réciproquement, l'agent de maîtrise désireux de prendre sa retraite, même anticipée ou différée, devra en aviser son employeur six mois à l'avance, ce délai pouvant être réduit pour des cas exceptionnels par accord avec l'employeur.
En tout état de cause, après soixante-cinq ans, aucune indemnité de congédiement ne sera exigible.
Les agents de maîtrise, à l'exclusion des agents de maîtrise saisonniers, intermittents ou temporaires, quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins soixante-cinq ans, auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Cette indemnité ne pourra être inférieure à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue ci-dessus avec un minimum de :
- un mois de salaire pour les agents de maîtrise ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise ;
- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité sera également allouée :
- en cas de départ volontaire et effectif à la retraite d'un agent de maîtrise âgé de soixante à soixante-cinq ans ;
- en cas de départ volontaire et effectif d'un agent de maîtrise ayant au moins soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail par la sécurité sociale ou lorsqu'il bénéficie des dispositions rappelées plus haut, pour l'indemnité de licenciement, de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
L'indemnité de départ en retraite volontaire et effectif sera également allouée lorsque le contrat de travail se trouvera rompu entre soixante et soixante-cinq ans par suite de l'inaptitude médicalement reconnue entraînant l'attribution par anticipation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale.