Articles

Article 112 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 112 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)


On entend par ancienneté dans une entreprise le temps de présence continue ou non pendant lequel l'intéressé, lié par un contrat de travail, a été occupé dans cette entreprise ou dans les différents établissements de cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

- le service militaire obligatoire ;

- le licenciement ;

- le départ volontaire ;

- les repos facultatifs des mères pour élever un enfant.

Sont assimilés comme temps de présence effectif pour le calcul de l'ancienneté :

- le temps de mobilisation et les périodes militaires obligatoires ;

- les interruptions pour congés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;

- les interruptions pour accident et maternité ;

- les périodes de chômage lorsque le contrat de travail n'est pas rompu ;

- les interruptions pour maladie dans la limite de trois ans.

Toutefois, en cas de licenciement à venir, la durée du préavis et l'indemnité de licenciement seront calculées en fonction du temps de travail déterminé par le dernier contrat de travail.