Article 105 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 105 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Sous réserve de l'application de l'article 30 de la convention collective, lorsque, à la suite de compression, de regroupement ou, plus généralement, de tout remplacement effectué dans l'entreprise l'employeur se trouvera amené à proposer à l'agent de maîtrise une réduction de sa situation ou de sa rémunération autre que celle résultant d'une diminution de l'horaire de travail, l'intéressé devra faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de trente jours.
En cas de refus, le délai de préavis prévu à l'article 111 commencera à courir dès la notification de son refus par l'agent de maîtrise. Le refus sera considéré comme comportant congédiement et réglé comme tel.
En cas d'acceptation, l'intéressé aura droit au maintien de son ancien salaire pendant une période égale à la durée fixée par l'article 111 pour le préavis, le point de départ de cette période étant la notification par l'employeur du changement de situation.