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Article 103 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 103 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)


L'agent de maîtrise qui remplace temporairement un agent de maîtrise d'une position supérieure à la sienne ou un cadre (cas de vacances, courte maladie, repos hebdomadaire) ne peut prétendre, pendant une durée de deux mois, à aucun des avantages accordés à l'agent de maîtrise ou cadre qu'il remplace.

Au-delà de cette durée il percevra, en sus de son traitement normal, une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité lui assurant une rémunération au moins égale au minimum garanti du poste.

Cette indemnité cessera à la fin du remplacement sans qu'il puisse exciper de la clause des avantages acquis.

Un agent de maîtrise qui remplace un cadre n'entre pas, de ce fait, dans les cadres.