Articles

Article 102 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 102 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)


Tout engagement sera confirmé par lettre stipulant notamment :

- la référence à la présente convention ;

- la durée et les conditions de la période d'essai, notamment en ce qui concerne la rémunération ;

- la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;

- le coefficient correspondant à la fonction occupée ;

- la rémunération et ses modalités ;

- la durée du travail correspondante.

L'agent de maîtrise en accusera réception pour accord dans un délai de quarante-huit heures. Passé ce délai, si l'intéressé entre en fonctions, il sera censé avoir donné un accord tacite sur les conditions fixées dans la lettre d'engagement.

Chaque agent de maîtrise en fonctions dans l'entreprise lors de la signature de la présente convention et de ses annexes recevra dans un délai de deux mois confirmation de sa situation dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.

Toute modification apportée à l'un des éléments ci-dessus fera l'objet d'une nouvelle notification écrite.

Si la modification n'est pas acceptée par l'intéressé et s'il préfère quitter son emploi, il bénéficiera des clauses de la présente convention relatives au préavis et au congédiement.