Articles

Article 92 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 92 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)


Toute absence pour cause de maladie ou d'accidents doit faire l'objet par le salarié d'une déclaration à son employeur avec production d'un certificat médical.

En cas de maladie dûment constatée par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les employés seront payés de la façon suivante :

a) Maladie. - Accident du trajet :

- entre 2 ans et 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 100 % des appointements pendant 1 mois ;

- après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 100 % des appointements pendant 3 mois.

b) Accident du travail proprement dit :

- sans conditions d'ancienneté : 100 % des appointements pendant 3 mois.

Au cours de toute période de 12 mois consécutifs, les appointements payés au titre d'absence pour maladie ou accidents ne peuvent excéder ceux définis ci-dessus.

Le montant de la garantie ci-dessus sera atteint par l'addition des indemnités journalières de sécurité sociale, de la quote-part patronale des indemnités de tout autre régime de prévoyance ou de compensation auquel serait affilié le salarié et/ou d'un versement complémentaire assuré par l'entreprise.

La ressource nette assurée au salarié sera égale à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

L'employeur pourra déduire de ses versements les indemnités journalières que le salarié toucherait soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tout autre régime de prévoyance ou de compensation, auquel participe l'employeur, à l'exclusion de toute assurance individuelle contractée par le salarié lui-même et constituée par ses seuls versements.

Les sommes touchées par l'employé et que l'employeur est autorisé à déduire de ses versements doivent lui être déclarées par l'employé.

Toutefois, cette disposition ne pourra avoir pour effet de réduire les droits des intéressés, tant en matière de congés payés que de retraite, et, à cet effet, ce sont les appointements garantis par les présentes dispositions qui sont à prendre en considération.

Enfin, les versements des indemnités à la charge des entreprises, prévues par les dispositions ci-dessus, devront être effectués aux mêmes dates que la paie du personnel.