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Article 87 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 87 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

a) Durée du préavis
Indemnité spéciale de préavis

En cas de démission de l'employé, le préavis est fixé à un mois.

En cas de licenciement, le délai-congé est, à moins de faute grave caractérisée, de :

Un mois si l'employé justifie chez son employeur d'une ancienneté ininterrompue de moins de deux ans ;

Au choix de l'employeur si le salarié justifie chez son employeur d'une ancienneté ininterrompue d'au moins deux ans :

- soit deux mois ;

- soit un mois accompagné d'une indemnité spéciale de préavis qui ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base de un vingtième de mois par année de service. Les appointements servant de base de calcul de cette indemnité sont les appointements effectifs moyens des trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.

Quand un employé congédié trouve un nouvel emploi avant la fin du préavis, il peut demander l'autorisation de quitter son poste avant la fin de la période restant à courir, sans verser l'indemnité de préavis correspondante.

Cette autorisation lui sera accordée, sauf dans le cas où son maintien en place est jugé indispensable pour la bonne marche de l'entreprise.
b) Notification de la rupture du contrat de travail

L'employeur ou l'employé devront notifier la résiliation du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception qui fixe ainsi le point de départ du préavis.
c) Indemnité compensatrice de préavis

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou l'employé, la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération totale correspondant à la durée du préavis restant à courir.
d) Absence pour recherche d'emploi

Pendant la période du préavis et dans la limite d'une durée de un mois l'employé licencié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures pour chercher un emploi.

Ces heures seront fixées après entente avec la direction, de façon telle que la marche régulière du service auquel appartient l'employé n'en soit pas troublée. La rémunération de l'intéressé ne subit aucune réduction de ce fait.

L'employé ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions, à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

Si l'employé doit faire un déplacement pour chercher un emploi, il pourra demander à bloquer les deux heures journalières d'une semaine ou du mois. Il sera, de même, possible de bloquer les deux heures journalières du mois juste avant la fin du préavis, sauf dans le cas où la bonne marche de l'entreprise serait en cause.
e) Faute grave

Dans le cas de faute grave susceptible d'entraîner la suppression du délai de préavis, l'employeur pourra se séparer immédiatement de l'employé concerné. Celui-ci peut alors introduire un recours devant la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 24 de la présente convention.