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Article 85 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 85 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)


Les dépassements occasionnels de l'horaire de travail inhérents à la fonction n'excédant pas une demi-heure au maximum ne seront pas rétribués en supplément.

Par contre, les heures supplémentaires accomplies pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail seront majorées :

- de 25 p. 100 du salaire horaire de la quarantième à la quarante-septième heure incluse ;

- de 50 p. 100 du salaire horaire au-delà de la quarante-septième.

Les heures de récupération ne seront en aucun cas considérées comme heures supplémentaires.

Etant donné que les autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée ne donnent normalement pas lieu, suivant l'usage, à réduction d'appointements, les dépassements individuels de courte durée et de caractère exceptionnel de l'horaire de travail inhérent à la fonction ne seront pas rétribués.