Article 84 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 84 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
a) Promotion
Lorsqu'un employé en fonctions dans l'entreprise est l'objet d'une promotion, le changement d'emploi doit être notifié par écrit dans les conditions prévues à l'article 81.
La notification n'intervient que lorsque le changement d'emploi est définitif, à l'expiration d'un essai probatoire jugé nécessaire et dont la durée ne peut être supérieure à celle qui est prévue à l'article 82 Période d'essai.
b) Réduction de situation
Sous réserve de l'application de l'article 30 de la convention collective, lorsque, à la suite de compression, de regroupement ou plus généralement de tout remaniement effectué dans une entreprise, de même qu'en cas d'inaptitude, l'employeur se trouvera amené à proposer à l'employé une réduction de sa situation ou de sa rémunération autre que celle résultant d'une diminution d'horaire de travail, l'intéressé devra faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de trente jours. A l'expiration de ce délai, s'il n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.
En cas de refus, le délai de préavis prévu à l'article 87 commencera à courir dès la notification de son refus par l'employé. Le refus sera considéré comme comportant congédiement et réglé comme tel.
En cas d'acceptation, l'intéressé aura droit au maintien de ses anciens appointements pendant une période de :
- un mois s'il a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- deux mois s'il a plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le point de départ de cette période étant la notification par l'employeur du changement de situation.
Dans le cas de suppression ou de modification d'emploi, l'employé qui aura accepté une diminution de sa situation aura un droit de préférence si l'emploi est rétabli dans les mêmes conditions que celles qui existaient au moment de la modification de sa situation ou si un emploi similaire est créé.