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Article 83 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 83 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)


Si un employé est appelé à remplacer temporairement un employé d'une position supérieure à la sienne ou un agent de maîtrise (cas de vacances, courte maladie, repos hebdomadaire, etc.), il ne pourra prétendre, pendant une durée de deux mois, à aucun des avantages accordés à l'employé ou à l'agent de maîtrise qu'il remplace.

Au-delà de cette durée, il percevra une indemnité qui ne pourra être inférieure à la différence entre le minimum du poste du remplacé et le minimum du poste du remplaçant. Les primes d'ancienneté ne sont pas comprises dans le calcul de la rémunération du remplaçant et celles du remplacé ne subissent aucune modification.