Article 71 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 71 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
a) Durée du préavis.
1. En cas de démission :
- 1 mois quelle que soit l'ancienneté.
2. En cas de licenciement :
- ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois ;
- ancienneté supérieure à 2 ans : 2 mois.
b) Notification de la rupture du contrat de travail.
L'employeur ou le salarié devra notifier la résiliation du contrat du travail par lettre recommandée avec accusé de réception qu fixe ainsi le point de départ du préavis.
Quand il s'agit de la rupture du contrat de travail d'un mineur, c'est la personne qui exerce l'autorité parentale ou le tuteur de l'enfant qui est seul habilité pour résilier le contrat ou recevoir la notification de la résiliation du contrat par l'employeur, sauf cas de force majeure.
c) Indemnité compensatrice de préavis.
Si le préavis n'est pas exécuté dans l'entreprise, la partie qui rompt le contrat de travail par démission ou par licenciement doit à l'autre partie une indemnité compensatrice de préavis.
Cette indemnité est égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié en cause s'il avait travaillé effectivement durant le délai congé.
d) Absence pour recherche d'emploi.
Pendant la durée du préavis, l'ouvrier est autorisé à s'absenter à raison de 2 heures par jour pour rechercher un emploi, à concurrence de 50 heures en cas de licenciement et de 24 heures en cas de démission.
Ces heures seront fixées d'un commun accord entre employeur et salarié ou, à défaut, alternativement par chaque partie, un jour par l'une, le lendemain par l'autre.
Elles pourront être groupées si les parties y consentent. Ceci sera accordé par l'employeur si l'ouvrier doit faire pour rechercher un emploi un déplacement justifiant ce groupage.
Dans le cas de rupture du contrat de travail par le fait de l'employeur, et sauf dans le cas de faute grave, ces absences sont payées comme si le salarié avait travaillé.
Dans le cas de rupture de contrat de travail par démission, ces absences ne sont pas payées.
e) Rupture du contrat de travail pendant une période de congé du salarié.
La rupture du contrat de travail par démission ou par licenciement signifiée pendant une période de congé du salarié commencera à courir à la fin de cette période.