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Article 68 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 68 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

A. - Garantie de salaire minimum en fonction de l'ancienneté. A compter du 1er janvier 1971, une garantie de rémunération minimum sera accordée aux H. M. A. dans les conditions ci-après :

Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise (selon la définition de l'article 63), garantie d'une rémunération minimale égale au salaire conventionnel de la catégorie professionnelle majoré de 3 p. 100.

Pour la garantie de rémunération minimum en fonction de l'ancienneté, la salaire minimum effectif garanti (et non plus le salaire conventionnel) de la catégorie professionnelle sera majoré, après trois ans d'ancienneté, de 1 p. 100 par an avec un maximum de 10 p. 100 au bout de dix ans et au-delà.

B. - Prime d'ancienneté

A compter du 1er janvier 1973, tout ouvrier comptant au moins trois ans d'ancienneté bénéficiera d'une prime d'ancienneté.

L'ancienneté s'apprécie dans les conditions déterminées par l'article 63. Cette prime d'ancienneté sera de :

- 2 p.100 pour trois à cinq ans d'ancienneté ;

- 4 p.100 pour six à huit ans d'ancienneté ;

- 6 p.100 pour neuf ans et plus d'ancienneté ;

Ces pourcentages seront calculés sur le salaire minimum conventionnel du poste en fonction du nombre d'heures travaillées ou indemnisées au titre soit de la convention collective, soit des dispositions légales en vigueur, toutes ces heures étant comptées au taux normal, sans majoration pour les heures effectives au-delà de quarante heures.

Le montant de la prime d'ancienneté, qui devra figurer sur le bulletin de paie, s'ajoutera au salaire ou appointements réels et, en tout état de cause, au salaire minimum effectif garanti du poste.

La prime d'ancienneté faisant l'objet du présent accord ne se cumule pas avec la garantie de salaire minimum en fonction de l'ancienneté des articles 68, 90 et 113, ni avec les primes d'ancienneté existant dans les entreprises à la date du 31 octobre 1972. Dans tous les cas, c'est la plus avantageuse pour le salarié qui sera appliquée.