Article 66 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 66 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
a) Ouvriers non mensualisés
Le régime de garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident du travail entrera en vigueur aux conditions ci-après :
Ouverture du droit à l'indemnisation
Pour qu'il y ait lieu à indemnisation, les conditions suivantes devront être réunies :
La maladie cause de l'absence devra être justifiée par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite.
L'absence devra être prise en charge par la sécurité sociale (les présentes dispositions ne pouvant avoir d'effets qu'à titre complémentaire).
Le salarié devra être âgé de moins de soixante-cinq ans, n'avoir pas été reconnu inapte au travail par la sécurité sociale et ne pas avoir été admis au bénéfice d'un régime de cessation de travail avant l'âge de la retraite.
Si l'absence n'est pas due à un accident du travail, le salarié devra avoir trois ans d'ancienneté dans l'entreprise lors du début de l'absence donnant droit à l'indemnisation.
Durée de l'indemnisation
Les allocations journalières seront dues :
Lorsque l'absence est consécutive à un accident du travail proprement dit, à partir du premier jour d'absence suivant l'accident.
Lorsque l'absence est due à la maladie ou à un accident de trajet, à partir du vingt-deuxième jour d'absence continue. Toutefois, lorsque l'absence se prolongera au-delà de soixante jours ininterrompus, les allocations journalières seront dues à partir du seizième jour d'absence.
Les allocations seront versées, le cas échéant, à l'expiration de la période de carence prévue ci-dessus, pour une durée qui ne pourra excéder la fin du sixième mois suivant le premier jour de l'arrêt du travail.
Arrêts de travail successifs (délais de carence)
En cas d'arrêts successifs de travail, les conditions d'ouverture des droits indiqués ci-dessus devront être remplies à l'occasion de chaque absence, étant précisé qu'en cas d'absence due à la maladie la période de carence de vingt et un jours (réduite à quinze jours lorsque l'absence durera plus de deux mois continus) sera appliquée à l'occasion de chacune des absences.
Toutefois, en cas de première rechute intervenue dans le délai d'une semaine suivant la reprise du travail, le délai de carence ne sera pas appliqué.
Maximum d'indemnisation par période de douze mois
En toute occurrence, le nombre total de journées d'absence indemnisées au cours de toute période de douze mois consécutifs ne pourra excéder celui résultant des dispositions ci-dessus, quels que soient le nombre des absences et la durée de chacune d'elles.
Montant des indemnités
Le montant de l'indemnité due pour chacune des journées de calendrier (jours ouvrables et non ouvrables) comprises dans la période indemnisée sera égal à 20 p. 100 de la 360e partie du salaire total pour l'année précédente, tel qu'il figure au dernier état 2460 connu lors de l'arrêt (1), retenue dans la limite du plafond annuel des cotisations à la sécurité sociale, après déduction, s'il y a lieu, de la valeur représentative de l'avantage en nature constitué par le logement et ses accessoires, telle que cette valeur figure à l'état 2460.
Pour ce qui concerne les salariés victimes d'un accident du travail (2) durant l'année de leur embauchage, ou durant l'année suivant celle de leur embauchage s'ils ont été embauchés en cours d'année, le montant de l'indemnité journalière sera égal à 20 p. 100 de la trentième partie (ou de la vingt-huitième partie pour février) du salaire du dernier mois de salaire complet retenu dans la limite du plafond mensuel des cotisations à la sécurité sociale ; à titre exceptionnel, dans le cas où l'intéressé n'aurait pas travaillé un mois complet avant l'accident, l'indemnité sera calculée sur la base du salaire convenu lors de l'embauchage.
Versement des indemnités
Le premier versement des allocations ne pourra être exigible avant la date de la première paie à échoir après les trente premiers jours suivant la date de cessation du travail.
Les versements sont mensuels.
Couverture du risque
L'entreprise aura le choix du système à adopter pour l'application de ce régime et pourra si elle le désire être son propre assureur.
Entreprises ayant déjà adopté un régime de garantie de ressources en cas de maladie :
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur du régime ci-dessus,supporteraient, en vue d'assurer à leur personnel ouvrier, directement ou indirectement, des garanties de ressources en cas de maladie ou d'accident du travail, une charge équivalente ou supérieure à celle correspondante à la couverture des garanties du présent régime.
En ce qui concerne les entreprises dont le personnel bénéficierait déjà d'un régime de garanties moins avantageux, il leur sera fait obligation de faire application dans les délais du présent régime.
Date d'entrée en vigueur du régime
(Périmé.)
b) Ouvriers mensualisés
A compter du 1er juillet 1971, pour les H. M. A., le texte ci-dessus est remplacé par le suivant en matière de garantie de ressources pendant les absences pour les maladies ou accidents :
Toute absence pour cause de maladie ou d'accidents doit aussitôt faire l'objet par le salarié d'une déclaration à son employeur avec production d'un certificat médical.
En cas de maladie dûment constatée par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les H. M. A. seront payés de la façon suivante après un délai de carence pour chaque absence de :
- deux semaines en 1971 ;
- sept jours à partir du 1er janvier 1972, et selon le délai de carence de la sécurité sociale à partir du 1er janvier 1973 ;
- après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise : 100 p. 100 des salaires pendant les trois mois suivant la carence.
Le délai de carence ci-dessus sera supprimé :
Dans le cas d'accident du travail proprement dit, d'accident de trajet reconnu par la sécurité sociale et de maladie professionnelle.
Jusqu'au 31 décembre 1971 inclus seulement, si l'absence pour maladie dépasse quatre semaines.
Au cours de toute période de douze mois consécutifs, les salaires payés au titre d'absence pour maladie ou accident ne peuvent excéder ceux définis ci-dessus.
L'employeur pourra déduire de ses versements les indemnités journalières que le salarié toucherait soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tout autre régime de prévoyance ou de compensation auquel participe l'employeur à l'exclusion de toute assurance individuelle contractée par le salarié lui-même et constituée par ses seuls versements.
Les sommes touchées par le salarié et que l'employeur est autorisé à déduire de ses versements doivent lui être déclarées par le salarié.
L'employeur aura toujours la possibilité de faire couvrir le risque ci-dessus par un organisme assuré de son choix.
1° Les versements des indemnités à la charge des entreprises pour le personnel ouvrier mensualisé prévues au titre des dispositions de l'article 66 devront être effectués aux mêmes dates que la paie du personnel.
2° Pour l'année 1972, les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par les ouvriers en arrêt de maladie, que l'employeur pourra déduire de ses versements au titre des dispositions de l'article 66, ne devront être prises en considération qu'à partir du huitième jour de l'arrêt de travail pour tenir compte du fait qu'en 1972 la période d'indemnisation par l'employeur ne commence qu'après le délai de carence conventionnel de sept jours.
Cette disposition cessera de porter effet dès le 1er janvier 1973 puisque, à compter de cette date, le délai de carence conventionnel sera égal à celui de la sécurité sociale. (1) Cette règle étant valable pour la durée de la maladie. (2) Il s'agit de l'accident du travail proprement dit et non de l'accident trajet qui est soumis aux mêmes dispositions que la maladie.