Article 61 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 61 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Le bulletin de paie délivré à chaque travailleur doit comporter :
1° La date du paiement de la rémunération ;
2° Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;
3° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
4° Le nom de l'ayant droit, l'emploi occupé par lui et sa classification professionnelle par référence à la présente convention ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels correspond la rémunération versée, en distinguant les heures qui sont payées au taux horaire normal, qui devra être indiqué, et celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, même dans le cas de travail aux pièces ;
6° La nature et le montant des diverses primes s'ajoutant à la rémunération ;
7° Le montant de la rémunération brute gagnée par l'ayant droit ;
8° La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
9° Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par l'ayant droit.
Il ne peut être exigé, au moment de la paie, aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que le total des espèces remises au travailleur correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie.
La paie est effectuée avant la fin des heures de travail.
Les réclamations concernant les différences qui pourraient exister entre les chiffres portés sur le bulletin de paie et les espèces contenues dans la paie ne pourront être prises en considération que si elles sont présentées au moment de la remise de l'enveloppe.