Article 60 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 60 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Les ouvriers et ouvrières travaillant à domicile recevront une rémunération égale à celle des ouvriers et ouvrières travaillant à l'atelier, avec un taux aux pièces calculé sur les mêmes normes.
Cette rémunération sera majorée du remboursement des frais d'atelier prévu par les arrêtés préfectoraux.
Chaque règlement de compte devra être fait conformément aux dispositions légales en vigueur avec fiche de paie dans laquelle doivent figurer :
- la raison sociale et l'adresse du donneur d'ouvrage ;
- la classification ;
- la qualification ;
- la nature du travail ;
- la quantité ;
- le prix de façon ;
- le temps d'exécution ;
- la nature et la valeur des fournitures imposées à l'ouvrier ;
- la date de livraison ;
- le salaire brut ;
- les frais d'atelier ;
- les congés payés ;
- les retenues légales ;
- la somme nette à payer.
Tout ouvrier, employé ou agent de maîtrise comptant au moins trois ans d'ancienneté bénéficiera d'une prime d'ancienneté.
L'ancienneté s'apprécie dans les conditions déterminées pour chacune des catégories du personnel concerné par les articles 63 pour les ouvriers, 89 pour les employés et 112 pour les agents de maîtrise.
Cette prime sera de :
- 2 p. 100 pour trois à cinq ans d'ancienneté ;
- 4 p. 100 pour six à huit ans d'ancienneté ;
- 6 p. 100 pour neuf ans et plus d'ancienneté.
Ces pourcentages seront calculés sur le salaire minimum conventionnel du poste en fonction du nombre d'heures travaillées, toutes les heures étant comptées au taux normal, sans majoration pour les heures effectuées au-delà de quarante heures.
Le montant de la prime d'ancienneté, qui devra figurer sur le bulletin de paie, s'ajoutera au salaire ou appointements réels et, en tout état de cause, au salaire minimum effectif garanti du poste.
La prime d'ancienneté faisant l'objet du présent accord ne se cumule pas avec la garantie de salaire minimum en fonction de l'ancienneté des articles 60, 90 et 113, ni avec les primes d'ancienneté existant dans les entreprises à la date du 31 octobre 1972. Dans tous les cas, c'est la plus avantageuse pour le salarié qui sera appliquée.