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Article 58 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 58 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)


Sous réserve de l'application de l'article 30 de la convention collective, si pour des raisons tenant à l'organisation technique ou à la situation économique de l'entreprise, l'employeur est conduit à proposer à un ouvrier une modification de son contrat de travail représentant une rétrogradation de poste, le salarié devra faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de quarante-huit heures.

A l'expiration de ce délai, si l'ouvrier n'a pas encore répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.

Au cas où il refuserait cette modification, préférant quitter l'entreprise, la rupture du contrat de travail serait considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant alors tenu d'observer les règles du préavis et d'accorder les avantages prévus par la présente convention en cas de licenciement.

Si l'intéressé accepte la modification de son contrat de travail, il continuera à être payé au tarif qu'il avait précédemment, pendant une durée de un mois. En outre, il jouit d'un droit de priorité en cas de rétablissement du poste qu'il occupait.

Dans le cas de promotion, la durée de l'essai pour accéder à un poste supérieur est limitée à un mois, sauf accord particulier entre les intéressés.

Après cette période d'essai, le salaire conventionnel minimum du nouveau poste sera appliqué à l'intéressé.

Dans le cas de rétrogradation de poste, le délai de l'acceptation ou du refus de l'intéressé est porté de quarante-huit heures à quinze jours.