Article 57 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 57 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
a) Indemnité de licenciement
Une indemnité de licenciement distincte du préavis sera accordée en dehors de toute faute grave aux ouvriers licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans et ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité est calculée comme suit :
- moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté plus, à l'exclusion des travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents ou temporaires, un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Cette indemnité de licenciement sera également allouée :
- aux ouvriers licenciés avant l'âge de soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;
- aux ouvriers qui bénéficient des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire :
- les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, et dont la pension est liquidée à un âge entre soixante et soixante-cinq ans ;
- les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée aux taux plein, à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans ;
- les anciens prisonniers évadés de guerre, au-delà d'une captivité de cinq mois ;
- les anciens prisonniers rapatriés pour maladie ;
- les anciens combattants ;
- les travailleurs manuels salariés justifiant d'une longue durée d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont effectué un travail en continu, en semi-continu, à la chaîne, un travail au four ou exposé aux intempéries sur les chantiers, pendant une durée déterminée par voie réglementaire, et dont la pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ;
- les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimale d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles, dont la pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article L. 327, deuxième alinéa, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée fixée par voie réglementaire.
b) Indemnité de mise à la retraite ou de départ à la retraite
La mise à la retraite à partir de soixante-cinq ans n'est pas considérée comme un licenciement et l'indemnité de licenciement prévue ci-dessus n'est pas exigible.
Les ouvriers, à l'exclusion des travailleurs saisonniers, intermittents ou temporaires, quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins soixante-cinq ans auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :
- cinq heures de salaire par année de présence après deux ans d'ancienneté et moins de dix ans d'ancienneté ;
- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité sera également allouée :
- en cas de départ volontaire et effectif à la retraite d'un ouvrier âgé de soixante à soixante-cinq ans ;
- en cas de départ volontaire et effectif d'un ouvrier ayant au moins soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail par la sécurité sociale ou lorsqu'il bénéficie des dispositions rappelées plus haut, pour l'indemnité de licenciement, de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.