Article 56 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 56 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
a) Durée du préavis - Indemnité spéciale de préavis
En cas de démission :
- ouvrier ayant moins de trois ans d'ancienneté, le préavis est fixé à une semaine ;
- ouvrier ayant trois ans et plus d'ancienneté, le préavis est fixé à un mois.
En cas de licenciement :
De l'ouvrier non mensualisé :
- dont l'ancienneté est inférieure à six mois, le préavis est d'une semaine ;
- dont l'ancienneté est comprise entre six mois et deux ans, le préavis est d'un mois ;
- dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, le préavis est fixé au choix de l'employeur :
- soit à deux mois ;
- soit à un mois accompagné d'une indemnité spéciale de préavis qui ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base de dix heures de salaire ou d'un vingtième de mois par année de présence. Le salaire servant de base pour le calcul de cette indemnité est le salaire effectif moyen des trois mois précédant la rupture du contrat de travail.
De l'ouvrier mensualisé :
Le préavis est fixé au choix de l'employeur :
- soit à deux mois ;
- soit à un mois accompagné d'une indemnité spéciale de préavis qui ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base de dix heures de salaire ou d'un vingtième de mois par année de présence. Le salaire servant de base pour le calcul de cette indemnité est le salaire effectif moyen des trois mois précédant la rupture du contrat de travail.
b) Notification de la rupture du contrat de travail
L'employeur ou le salarié devront notifier la résiliation du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception qui fixe ainsi le point de départ du préavis.
Quand il s'agit de la rupture du contrat de travail d'un mineur, c'est la personne qui exerce la puissance paternelle ou le tuteur de l'enfant qui est seul habilité pour résilier le contrat ou recevoir la notification de la résiliation du contrat de l'employeur, sauf cas de force majeure.
c) Indemnité compensatrice de préavis
Si le préavis n'est pas exécuté dans l'entreprise, la partie qui rompt le contrat de travail par démission ou par licenciement doit à l'autre partie une indemnité compensatrice de préavis.
Cette indemnité est égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié en cause s'il avait travaillé effectivement durant le délai-congé.
d) Absence pour recherche d'emploi
Pendant la durée du préavis, l'ouvrier est autorisé à s'absenter pendant vingt-quatre heures au maximum, à raison de deux heures par jour, pour rechercher un emploi.
Ces heures seront fixées d'un commun accord entre employeur et salarié ou, à défaut, alternativement par chaque partie, un jour par l'une, le lendemain par l'autre.
Elles pourront être groupées si les parties y consentent. Ceci sera accordé par l'employeur si l'ouvrier doit faire pour rechercher un emploi un déplacement justifiant ce groupage.
Dans le cas de rupture du contrat de travail par le fait de l'employeur, et sauf dans le cas de faute grave, ces absences sont payées comme si l'ouvrier avait travaillé, à son salaire horaire si ce dernier est payé à l'heure, à la moyenne de son salaire s'il travaille aux pièces ou au rendement.
Dans le cas de rupture du contrat de travail par démission, ces absences ne sont pas payées.
e) Rupture du contrat de travail pendant une période de congé du salarié
La rupture du contrat de travail par démission ou par licenciement signifiée pendant une période de congé du salarié commencera à courir à la fin de cette période.