Article 54 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 54 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Les jours fériés suivants seront indemnisés, comme s'ils avaient été travaillés, au personnel ouvrier justifiant de trois mois de présence dans l'entreprise ; 1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre et Noël.
Les ouvriers et ouvrières à domicile recevront une indemnité égale au sixième du salaire hebdomadaire qu'ils ont reçu pour la période de paie ayant immédiatement précédé cette journée.
Le paiement des jours fériés est subordonné aux conditions suivantes :
1° Que l'intéressé ait été présent la journée de travail précédant et celle suivant le jour férié, sauf autorisation ou raison majeure dûment justifiée, portée dans le moindre délai à la connaissance de l'employeur. Il ne sera pas fait application de cette disposition pour les ouvriers ayant plus de trois ans d'ancienneté.
2° Que le jour férié ne soit pas jour de repos hebdomadaire normal pour l'intéressé.
Les heures du jour férié indemnisé n'entrent pas en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
A compter du 1er février 1982, les jours fériés chômés et payés par suite des dispositions ci-dessus ne sont pas récupérables.
Toutes les conditions ci-dessus étant remplies, le paiement de l'indemnité des jours fériés devra être effectué avec la paie suivant le jour férié.