Article ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Pour la mise en oeuvre de la mensualisation, le personnel horaire et employé est classé de la façon suivante à compter du 1er septembre 1970 : H. - Horaire à l'essai pendant une période de un mois dont la rémunération et les avantages sociaux sont fixés par les dispositions générales et les dispositions particulières aux ouvriers de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 et de ses avenants (1). H. M. - Horaire payé mensuellement en fonction des heures réellement travaillées et bénéficiant des avantages sociaux fixés par les dispositions générales et les dispositions particulières aux ouvriers de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 et de ses avenants. H. M. A. - Horaire payé mensuellement ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise (selon la définition de l'article 63 modifié) et bénéficiant des avantages particuliers aux ouvriers mensualisés qui sont définis ci-après. M. E. - Mensuel : employé actuel bénéficiant des avantages sociaux fixés par les dispositions générales et les dispositions particulières aux employés de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 et de ses avenants.
Pourront être assimilés aux M. E. les H. M. A. de haute qualification professionnelle dont le coefficient hiérarchique est supérieur à 200, ils bénéficieront alors des avantages sociaux de la convention collective réservés aux employés, sous réserve des dispositions plus favorables aux H. M. A.
Les appellations ci-dessus H. M., H. M. A., M. E. devront figurer sur le bulletin de paie en même temps que la référence à la classification professionnelle et au coefficient. (1) Cet accord national a été intégré dans la convention par l'avenant n° 5 du 25 septembre 1969 et forme l'article 27 de la convention.